Mon cher collègue, vous nous avez présenté ce qui pourrait être un nouvel alinéa de l’article 332-1 du Ceseda.
L’article 332-2 de ce code, qui est donc le suivant, précise que la décision de refus d’entrée est écrite et motivée, qu’elle mentionne les droits de l’étranger et qu’elle lui est notifiée dans une langue qu’il comprend.
La commission émet donc un avis défavorable.