L’amendement n° 488, présenté par MM. Omar Oili, Bitz, Patriat et Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Rohfritsch et Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du chapitre II du titre I du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-…. – Sans préjudice des conditions évoquées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1, ou le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L. 612-2.
« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa n’est pas applicable. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.