Cet article vise à réformer substantiellement le fonctionnement de la CNDA, avec la création de chambres territoriales et le recours, par principe, au juge unique.
Nous ne sommes pas opposés à cette territorialisation de la CNDA, puisque nous sommes généralement favorables à une plus grande proximité de la justice. Cela permettra, notamment, d’éviter les déplacements jusqu’au siège de Montreuil.
En revanche, nous sommes formellement opposés à l’inversion de la tendance actuelle. Aujourd’hui, environ 79 % des décisions sont prises en formation collégiale, contre 21 % en formation à juge unique. La généralisation du principe du juge unique aura pour effet concret que 80 % des demandes d’asile n’auront été examinées que par une seule personne à l’Ofpra, puis par une seule personne à la CNDA.
La collégialité de la CNDA est absolument indispensable, compte tenu de l’importance de l’oralité et de l’intime conviction dans ce type de décisions.
Il s’agit de la première juridiction de France en nombre de décisions rendues. Nous voulons au minimum garantir le maintien de la présence des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). En effet, qui mieux qu’eux peut assurer une qualité d’écoute, comprendre les situations politiques pointues des pays d’origine et apporter un jugement mesuré ?
La peine de mort n’existe plus en France, mais en matière d’asile une décision erronée de la part d’une seule personne peut envoyer une personne à la mort.
Monsieur le président, cette prise de parole sur l’article vaudra défense de l’amendement n° 203.