Intervention de Dominique Théophile

Réunion du 10 novembre 2023 à 9h30
Immigration et intégration — Article 21, amendement 208

Photo de Dominique ThéophileDominique Théophile, président :

L’amendement n° 208, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 29 à 33

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 922-3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, l’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.

« L’audience peut également se tenir dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente. Dans ce cas le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal dont il est membre. Les salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu’il assiste à l’audience dans l’autre salle que celle où se trouve son client. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explication dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

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