Le présent amendement a pour objet de desserrer le délai dans lequel le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif, lorsqu’il lui semble que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Cela donnera plus de souplesse et plus d’efficacité au dispositif. Nous proposons de porter ce délai à vingt-quatre heures.
Par cohérence, l’amendement vise également à porter à vingt-quatre heures le délai pendant lequel l’étranger est maintenu à la disposition de la justice lorsque le juge des libertés et de la détention met fin à son maintien en rétention.