L’amendement n° 125 rectifié ter, présenté par MM. Milon et Burgoa, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et de la famille, il est inséré un article additionnel L. 313-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313 -1 - … . – Une redevance solidaire est appliquée à l’ensemble des établissements relevant du I de l’article L. 313-12 dont l’autorisation d’activité prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieur à 50 %. Cette redevance s’applique de façon forfaitaire à chaque place non habilitée à l’aide sociale. Les modalités de fixation et de révision du montant de cette redevance sont fixées par décret.
« Les produits de cette redevance sont affectés à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
La parole est à M. Alain Milon.