Intervention de Loïc Hervé

Réunion du 14 novembre 2023 à 21h30
Financement de la sécurité sociale pour 2024 — Après l'article 10, amendement 44

Photo de Loïc HervéLoïc Hervé, président :

L’amendement n° 44 rectifié, présenté par Mmes Guidez et Vermeillet, MM. Henno et Vanlerenberghe, Mme Jacquemet, MM. Kern et Canévet, Mmes Billon et Gatel, MM. J.M. Arnaud, Longeot, Duffourg, Guerriau, Houpert et Panunzi, Mmes Lermytte et Morin-Desailly, MM. Gremillet et Bleunven et Mme Malet, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’aide à l’acquisition à la propriété de la résidence principale, en complément des deux modalités existantes, prévues aux premiers et seconds alinéas et totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié.

« Dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié.

« Ce dispositif vient en complément de la participation des employeurs à l’effort de construction (Peec), entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale acquitté par les entreprises au taux de 0, 45 %.

« Cette exonération est instaurée pour une durée d’un an, au titre de l’exercice budgétaire 2024.

« Ce dispositif, sur une base volontaire, est plafonné à 5 % du nombre de salariés en contrat à durée indéterminée et dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la réduction de 16 % à 14 % du plafond annuel de la sécurité sociale, correspondant au montant maximum de l’abondement versé par l’employeur au plan d’épargne pour la retraite collectif et exonéré de cotisations, au sens des règles prévues au chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion