Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 30, car il lui paraît en effet plus cohérent d'intégrer les dispositions relatives aux suppléments de participation et d'intéressement dans les articles du code du travail communs à la participation et à l'intéressement.
S'agissant de l'amendement n° 78, je rappelle que, aux termes de l'article L. 441-4 du code du travail, les sommes attribuées au salarié en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles. Des suppléments d'intéressement ou de participation suivent les mêmes règles de non-substitution. À défaut, l'URSSAF ne manquerait d'ailleurs pas d'effectuer un redressement ! Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je souhaite par ailleurs, madame la présidente, répondre à M. Fischer, qui est intervenu sur l'article 1er, d'abord pour lui indiquer que, de manière constante depuis la fin des années quatre-vingt-dix, la participation atteint un montant égal à 6 % de la masse salariale.
De même, monsieur Fischer, le partage de la valeur ajoutée a assez peu varié : on ne peut donc parler, comme vous l'avez fait, d'un déséquilibre croissant. Au contraire, on est revenu en 2005 aux taux de 2002.
En tout état de cause, ce n'est pas, ce soir, le sujet qui nous occupe. Ce dont nous traitons en cet instant, ce sont les suppléments d'intéressement ou de participation, qui ont pour objet de faire profiter les salariés de résultats exceptionnels. Tel est notre objectif ; nous pourrions, me semble-t-il, le partager.