L'amendement n° 34 rappelle que la somme de la participation versée et de l'éventuel supplément de participation ne saurait être supérieure à la moitié du bénéfice net comptable.
Nous y sommes favorables, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 234 rectifié, qui précise que le supplément ne saurait être supérieur à la moitié du bénéfice net comptable ou au plafond qui s'applique à une formule dérogatoire.