En effet, quelle différence y a-t-il entre la notion d’« inexistence », qui était proposée initialement, celle d’« indisponibilité », qui l’a ensuite remplacée, et celle d’« absence », qui figure actuellement dans l’amendement de M. le rapporteur ? L’existence, la disponibilité ou encore la présence d’un traitement ne garantissent plus qu’un étranger malade résidant en France puisse être effectivement soigné en cas de renvoi dans son pays d’origine.
Prenons le cas du sida. Les traitements antirétroviraux sont réputés disponibles dans la quasi-totalité des pays du monde. Mais, en moyenne, 37 % des personnes nécessitant un traitement antirétroviral contre l’infection VIH y ont effectivement eu accès en 2009 dans les pays d’Afrique subsaharienne ; ce sont les chiffres de l’ONUSIDA.
Il est donc indiscutable que l’adoption d’un tel amendement aurait pour effet le renvoi des personnes porteuses, par exemple, du virus du sida vers des pays où elles ne pourraient pas être soignées.
Deuxièmement, si l’amendement est voté dans la rédaction que nous a présentée notre collègue M. François-Noël Buffet, l’autorité administrative sera juge en dernier ressort des critères médicaux, et ce à la place de l’autorité médicale, qui est évidemment compétente.