Cet amendement tend à modifier la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 19 du présent projet de loi, qui traite du cas des jeunes étrangers mineurs isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance, ou ASE, entre seize ans et dix-huit ans. En l’état actuel de sa rédaction, cet alinéa dispose que, pour prétendre à l’obtention, à sa majorité, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », « salarié », ou « travailleur temporaire », le jeune placé à l’ASE après ses seize ans devra justifier de six mois de « formation qualifiante », en référence à la formation en alternance.
Or un jeune dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler ne peut absolument pas s’inscrire dans ce type de formations professionnelles, qui sont réservées aux personnes en situation régulière munies d’une autorisation de travail, l’autorisation de travail constituant un préalable à l’inscription exigée par les établissements.
L’article L. 341-4 du code du travail, modifié par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dite « loi Borloo », ne reconnaît en effet un droit à l’autorisation de travail en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation que pour l’étranger qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant qu’il ait atteint l’âge de seize ans et qui est toujours pris en charge au moment où il présente sa demande.
Dès lors, cet alinéa tel qu’il est rédigé, n’a aucun sens puisque aucune personne ne sera concernée par le cas hypothétique prévu par l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 19.
Par ailleurs, le délai de six mois prévu par l’alinéa 2, est lui aussi surréaliste, dans la mesure où, une fois le mineur isolé de plus de seize ans placé à l’ASE, il conviendra, pour l’équipe éducative, de déterminer son niveau scolaire et ses attentes. Puis, il faudra procéder à diverses modalités administratives, relatives à l’état-civil ou au passeport, et chercher un établissement scolaire susceptible de l’accueillir. Ensuite, dans de nombreux cas, ce jeune devra suivre des cours de français, ce qui, in fine, implique que, dans la majorité des cas, il ne pourra pas justifier des six mois de scolarité requis.
Dès lors, il est essentiel d’adopter cet amendement, qui tient compte de la réalité des faits constatés en pratique et permet de délivrer un titre de séjour temporaire à ces jeunes, qui, à défaut seront à nouveau livrés à eux-mêmes dès la fin de leur prise en charge par l’ASE, c’est-à-dire dès leur majorité, sans emploi, sans papiers, donc sans perspectives d’avenir.
La nature des titres temporaires que l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit de délivrer dans ces cas, permet, quoi qu’il advienne, de s’assurer de l’insertion professionnelle du jeune concerné, puisque le renouvellement du titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et « salarié » est subordonné à l’exercice d’une activité professionnelle ; quant au renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant », il est subordonné au caractère réel et sérieux des études. Dans ce dernier cas, un jeune qui se verra délivrer un titre de séjour « étudiant » pourra ensuite, s’il trouve une activité professionnelle, demander le statut « salarié » ou « travailleur temporaire », selon la nature de son contrat de travail.