Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 13 avril 2011 à 14h30
Immigration intégration et nationalité — Article 19

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée, de plein droit, au jeune majeur qui a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. En revanche, les textes en vigueur sont muets quant au droit au séjour, à sa majorité, d’un mineur isolé, entré en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.

Le nouvel article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pallie cette carence, en permettant la délivrance à un étranger, confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « salariés » ou « travailleur temporaire ». Pour bénéficier de cette nouvelle procédure, l’étranger doit justifier du suivi « réel et sérieux » d’une formation professionnelle qualifiante.

Cependant, la condition de durée de cette formation professionnelle, fixée à six mois, nous paraît trop restrictive. Monsieur le rapporteur, à l’inverse de ce que vous avez prétendu en première lecture, nous ne pensons pas que cette condition de durée constitue une « solution équilibrée ».

En effet, entre ses seize ans et ses dix-huit ans, le mineur confié à l’aide social à l’enfance doit, dans bien des cas, suivre une formation de remise à niveau scolaire ainsi que des cours de langue française. C’est pourquoi il nous paraît plus réaliste de réduire à trois mois la durée de la formation qualifiante requise.

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