L'amendement n° 41 est retiré.
L'amendement n° 144, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Yung, Anziani et Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et M. Hervé, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Après l'article L. 313-15 du même code, il est inséré un article L. 313-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 313 -16 – Les méthodes médico-légales de détermination de l'âge d'un étranger, qui affirme être mineur, sont proscrites, en particulier le recours à des examens osseux. En cas de doute sur l'âge de l'intéressé placé à l’aide sociale à l’enfance, ce dernier sera autorisé à démontrer par tout autre moyen qu'il a moins de dix-huit ans. Il sera notamment fait application de la présomption de validité des actes d'état civil étrangers, prévue à l'alinéa 1 de l'article 47 du code civil. »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.