Intervention de Alima Boumediene-Thiery

Réunion du 13 avril 2011 à 14h30
Immigration intégration et nationalité — Article 19

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

L’article 19 est relatif aux mineurs isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance et cet amendement concerne les méthodes de détermination de leur âge. Il va dans le sens des recommandations et doléances émises à ce sujet par le Conseil national de l'Ordre des médecins, lequel demande que « les actes médicaux réalisés non dans l'intérêt thérapeutique du patient mais dans le cadre des politiques d'immigration soient bannis, en particulier les radiologies osseuses ».

Cette demande, relayée par l’Ordre des médecins, émane précisément de la Déclaration européenne des professionnels de santé pour un accès aux soins de santé sans discrimination. Elle fait suite à l’avis du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques, en date du 23 juin 2005, au rapport de l’Académie nationale de médecine du 22 janvier 2007 et aux différentes recommandations de la Défenseure des enfants.

Il est donc nécessaire d'interdire ces pratiques pour déterminer l'âge d'un étranger dont la minorité est remise en cause par l'administration et de lui permettre de justifier son âge par tout autre moyen.

En effet, il est fréquent que l’âge d’étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance soit remis en cause par l’administration, qui exige que des tests osseux soient pratiqués sur ces jeunes. Si, selon les tests réalisés, les intéressés ont plus de dix-huit ans, ils doivent quitter les foyers dans lesquels ils ont été placés et sont reconduits en centre de rétention administrative, afin d’être expulsés du territoire français.

Or il est scientifiquement avéré que ces examens osseux ne sont fiables qu’à dix-huit mois près. Dès lors, un étranger réellement mineur, par exemple âgé de dix-sept ans, peut subir les conséquences négatives de tels examens, à la connotation quelque peu « nauséabonde », alors qu’il est dans son bon droit.

En cas de doute sur la véracité des actes d'état civil fournis par l'intéressé, l'administration pourra, notamment, faire application de l'article 47 du code civil et saisir le procureur de la République de Nantes, afin qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de ces actes.

On peut donc éviter les examens osseux tout en respectant les modalités juridiques mises en place par notre droit civil pour lever tout doute quant à la véracité d’un acte de naissance étranger.

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