Intervention de Gisèle Printz

Réunion du 13 avril 2011 à 14h30
Immigration intégration et nationalité — Article 23

Photo de Gisèle PrintzGisèle Printz :

Si la directive Retour prévoit bien une possibilité d’interdiction de retour, elle l’a assortie d’une restriction qui n’est pas reprise par l’article 23.

Cette limite est prévue au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive, qui dispose que « les personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles un titre de séjour a été accordé conformément à la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ne font pas l’objet d’une interdiction d’entrée… »

Soucieux du respect de la loi européenne, nous proposons de nouveau de transposer dans notre législation ces dispositions, qui vont dans le sens d’une meilleure protection des migrants en situation de faiblesse ou de danger.

Au cours de la première lecture, M. le rapporteur avait argué que ces dispositions seraient « satisfaites par le droit en vigueur ». Or cela est inexact.

Certes, l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité de délivrer une carte de séjour temporaire ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle aux personnes qui portent plainte ou qui témoignent dans une procédure judiciaire pour traite des êtres humains ou proxénétisme. Par ailleurs, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Cependant, force est de constater qu’aucune disposition du présent projet de loi ne protège expressément ces personnes contre une IRTF.

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