Nos motivations sont très proches de celles qui ont été exprimées par nos deux collègues.
L’article 25 nous paraît en contradiction avec le principe de liberté de circulation des personnes et, partant, avec la directive européenne 2004/38/CE.
La notion d’abus de droit soulève des difficultés.
Tout d’abord, à l’alinéa 4 de l’article 25, l’abus de droit est caractérisé par « le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises » pour ce maintien « ne sont pas remplies », mais aussi par « le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale », et je pense que c’est ce qui était fondamentalement visé.
L’appréciation que pourra faire l’autorité administrative, aux termes de l’alinéa 6, laisse aussi un très large pouvoir d’interprétation puisqu’elle tiendra compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle.
Une autre notion extrêmement difficile à caractériser juridiquement lors de contentieux est celle de l’intensité des liens de la personne avec son pays d’origine. Là encore, cette formulation donne lieu à nombre de possibilités pour les praticiens du droit.
Telles sont, brièvement exposées, les raisons pour lesquelles nous considérons, nous aussi, que l’article 25 doit être supprimé.