L’article 30 modifie l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prévoyant de nouveaux cas autorisant l’administration à placer un étranger en rétention administrative.
Il en va ainsi du placement en rétention administrative pour un étranger qui doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français. Cette dernière s’assimile à une « double peine » administrative et institue, de fait, le bannissement du territoire européen.
Nous sommes fortement opposés à un tel cas de figure et la rédaction de l’article L. 551-1 du CESEDA n’a pas lieu de l’intégrer.
Par ailleurs, les alternatives à la rétention sont insuffisantes. L’article 15 de la directive Retour prévoit pourtant que « d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives », dès lors qu’elles peuvent être appliquées efficacement, doivent se substituer à la rétention. La consignation des documents d’identité, l’obligation de pointer auprès des services de police constituent, par exemple, des solutions efficaces.
En outre, la nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 551-1 du CESEDA tient compte de l’allongement de la durée de rétention initiale à quatre jours, allongement qui ne trouve aucune justification comme je m’en suis déjà expliqué.