L’article 33 définit le nouveau régime de l’assignation à résidence applicable aux étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement. Il prévoit ainsi que la durée de cette nouvelle assignation à résidence, prononcée par l’autorité administrative, peut être de six mois renouvelables et peut concerner des étrangers auxquels un délai de départ volontaire n’a pas été accordé quand ceux-ci ne peuvent quitter le territoire français.
Il est également prévu que la surveillance électronique, mesure pénale normalement réservée aux personnes qui sont mises en examen ou condamnées par l’autorité judiciaire, peut être étendue aux étrangers parents d’enfants mineurs qui font l’objet d’une assignation à résidence.
Cette mesure pourrait être prise par l’autorité administrative les cinq premiers jours, ôtant ainsi la garantie du juge des libertés et de la détention, alors que, dans le cadre de la procédure pénale, seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’une telle mesure.
Cet article aboutit à une criminalisation des étrangers dont la seule faute est de ne pas posséder de papiers. Il nous semble inconcevable que des personnes fassent l’objet de mesures relevant du champ pénal sous le seul motif qu’elles sont étrangères !