Dans le cas où nous n’obtiendrions pas la suppression des alinéas 22 à 36 de l’article 33, nous demandons au moins que, aux alinéas 24 et 25, le juge des libertés et de la détention soit substitué à l’autorité administrative.
L’article 33 permet en effet à l’autorité administrative de soumettre l’étranger, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, à une surveillance électronique sous forme de bracelet électronique fixe.
Or seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’un tel placement. L’assignation à résidence sous surveillance électronique est en effet une mesure pénale, prise par une autorité judiciaire, dans un cadre législatif très précis, avec le consentement du prévenu ou du condamné.
Pourquoi cette mesure, qui est attentatoire à la liberté d’aller et venir, devrait-elle donc être décidée par l’autorité administrative, contrairement à la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005 portant sur la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales ?
Le projet de loi consacre ici encore un recul important du rôle du juge des libertés et de la détention au profit de l’administration. Certains estiment que ces juges sont trop permissifs, compte tenu des décisions de remise en liberté qu’ils prennent. Le Gouvernement, quant à lui, considère que ces décisions font échec aux mesures d’éloignement.
L’amélioration apportée en première lecture sur l’initiative de Jacques Mézard, qui conditionne l’assignation à résidence à l’accord de l’étranger, est certes intéressante, mais il nous semble qu’il faut aller plus loin. L’assignation à résidence avec surveillance électronique est une mesure attentatoire à la liberté. Elle doit donc être décidée par le juge des libertés et de la détention, et non par l’autorité administrative.