Je suis donc saisi par Mmes Procaccia, Hermange et Malovry, MM. Demuynck et Cambon, Mme Sittler, MM. Karoutchi et Dallier, Mme Rozier, M. Portelli, Mmes Debré, Bout, Mélot, Gousseau et B. Dupont, d'un amendement n° 141 rectifié quinquies ainsi libellé :
Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2, possédant plus de dix logements, informent le locataire sur la nature temporaire de la convention qui les lie avec l'État, sa date d'échéance ainsi que les conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.
« Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'État, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.
« Dans le même délai, il informe les maires des communes concernées, ainsi que le représentant de l'État dans le département, de son intention de ne pas renouveler ladite convention.
« Si cette absence de renouvellement a pour conséquence de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5 ou si la commune est déjà au-dessous de ce seuil, l'avis consultatif du représentant de l'État dans le département est requis.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
L'amendement n° 137 rectifié ter est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 141 rectifié quinquies ?