L’article 7 ter prévoit que les travaux de réhabilitation lourde de friches hôtelières et industrielles bénéficient, sous conditions, d’une assiette élargie intégrant le coût du foncier, dans un objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.
Parmi les conditions d’application du dispositif, celle qui est relative à l’absence de changement de destination de l’immeuble pourrait restreindre inutilement le champ des opérations éligibles.
Cet amendement a donc pour objet d’assouplir cette condition en permettant que l’aide fiscale s’applique à des projets de transformation de friches industrielles en hôtels ou de friches hôtelières en établissements industriels.