Intervention de Michèle André

Réunion du 4 mai 2005 à 11h20
Énergie — Article 10 ter suite, amendement 40

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

L'amendement n° 40, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

I - Dans la première phrase du 2°, les mots : « , à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, » sont insérés après les mots : « des énergies renouvelables ».

II - Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien. Les zones de développement de l'éolien sont définies en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la nécessaire protection des paysages par le préfet du département, dans un délai maximal de six mois, sur proposition de la ou des communes dont une partie du territoire est compris dans leur périmètre, après avis des communes limitrophes et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Dans les mêmes conditions, pour chaque zone, un plancher ou un plafond de puissance électrique installée peuvent être fixés. »

III - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 2° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d'orientation sur l'énergie, restent applicables, à la demande de leurs exploitants, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent auxquelles l'autorité administrative a accordé, en application du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, le bénéfice de l'obligation d'achat, pendant deux années après la publication de ladite loi et pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai. »

La parole est à M. le rapporteur.

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