Je suis donc saisie d'un amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du 2°, après les mots : « des énergies renouvelables », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, » ;2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien. Les zones de développement de l'éolien sont définies en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la nécessaire protection des paysages et des monuments historiques, sites remarquables et protégés.
Elles sont arrêtées par le préfet du département dans un délai maximal de six mois à compter de la demande de la ou des communes, ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, dont tout ou partie du territoire est compris dans leur périmètre.
La décision préfectorale intervient après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire et compris dans la zone de développement de l'éolien.
Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Dans les mêmes conditions, pour chaque zone, un plancher ou un plafond de puissance électrique installée peuvent être fixés. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 2° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d'orientation sur l'énergie, restent applicables, à la demande de leurs exploitants, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent auxquelles l'autorité administrative a accordé, en application du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, le bénéfice de l'obligation d'achat, pendant deux années après la publication de ladite loi et pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.