Dans un parallélisme parfait avec les alinéas 1° et 2° de cet article qui concernent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux définis au code de l'environnement, cet amendement prévoit que les schémas régionaux de l'éolien prennent en compte le potentiel éolien rendu public par le ministre chargé de l'énergie.