Intervention de Marcel Deneux

Réunion du 4 mai 2005 à 15h15
Énergie — Article additionnel avant l'article 12 a ou avant l'article 17 bis A

Photo de Marcel DeneuxMarcel Deneux :

Cet amendement a pour objet de préciser le fonctionnement de la Commission de régulation de l'énergie.

En effet, l'article 3 de la loi du 10 février 2000 prévoit que le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé et la Commission de régulation de l'énergie « veillent, chacun en ce qui le concerne [...] au bon fonctionnement du marché de l'électricité ».

Certains acteurs considèrent que cette répartition entre plusieurs autorités publiques de la surveillance du bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz limite la compétence de la Commission de régulation de l'énergie en la matière. Ils soutiennent, en effet, que la CRE ne pourrait veiller au bon fonctionnement des marchés qu'à l'occasion de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose expressément pour la régulation de ces marchés. Ils contestent, dans ces conditions, qu'elle puisse, en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000, exiger que lui soient communiquées un certain nombre d'informations, dont elle a besoin pour s'assurer du bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz.

La bourse française de l'électricité, qui représente environ 10 % des transactions, est soumise à la surveillance de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, environ 90 % des transactions sur les marchés de gros de l'électricité, conclues de gré à gré, et la totalité des transactions effectuées sur les marchés de gros de gaz naturel sont essentiellement surveillées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette direction étant placée sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, il existe un risque de conflit d'intérêt entre l'Etat actionnaire et l'Etat contrôleur, dès lors que les opérateurs historiques sont encore largement dominants.

Par ailleurs, les prix du marché de gros peuvent être fortement influencés par le comportement des acteurs sur les marchés de la production et des imports-exports, qui sont fortement concentrés et qui ne font pas l'objet d'une surveillance toujours spécifique. L'analyse de la rationalité économique de ces acteurs sur ces marchés requiert une expertise technique et économique poussée, notamment en matière de formation des prix.

La CRE possède cette expertise et paraît, à ce titre, la mieux à même de surveiller ces marchés et de saisir, le cas échéant, le Conseil de la concurrence ou l'Autorité des marchés financiers des faits qui lui paraîtraient susceptibles de constituer des infractions en matière de droit de la concurrence ou de droit financier.

Aussi, cet amendement permet de clarifier la mission de surveillance du régulateur des marchés de l'électricité et du gaz, puisqu'il est proposé de donner à ce régulateur les moyens juridiques de mieux assurer les missions de surveillance des marchés et, ainsi, de renforcer l'effectivité de leur contrôle.

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