L'amendement que j'ai déposé sur cet article a pour objet de rédiger la seconde phrase du texte proposé par le 3° pour compléter le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000. Il s'agit tout simplement du texte qui a libéralisé le marché de l'électricité.
Afin de concilier, d'une part, les réglementations relatives à la compétence territoriale et aux domaines d'intervention économique des collectivités et, d'autre part, l'ouverture des marchés de l'électricité, les collectivités ont été autorisées à créer des sociétés commerciales pour exercer l'activité d'achat pour revente en dehors de leur zone de desserte historique.
L'article 23 bis de la loi du 8 avril 1946 modifiée leur ouvre cette possibilité, mais ne mentionne pas certains distributeurs, tels que les sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, les SICAE. Ces dernières existaient déjà, mais, étant des sociétés de droit privé, elles n'entrent pas dans le champ de cette disposition : elles relèvent en effet du code de commerce, lequel permet la liberté d'établissement et d'activité.
A l'occasion de l'examen en deuxième lecture de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a souhaité rappeler que des dispositions avaient été prévues afin de permettre l'activité d'achat pour revente en dehors des zones historiques de desserte par les distributeurs non nationalisés, ou DNN, mentionnés au dernier alinéa de l'article que j'ai cité.
Dans cet objectif, l'activité d'achat pour revente des distributeurs qui ne créeraient pas de sociétés commerciales a été limitée à leur zone de desserte historique.
En ne précisant pas les entités juridiques visées par la limitation d'activité, le Gouvernement a ainsi imposé aux sociétés de droit privé que sont les SICAE des contraintes exorbitantes au regard du droit des sociétés.
Je vous propose donc de modifier l'article 13 bis afin d'en préciser le champ d'application.