Ce sous-amendement a pour objet de permettre aux producteurs d'électricité, utilisant notamment des sources d'énergie renouvelables, de procéder aux travaux de raccordement aux réseaux publics de distribution sous deux conditions : d'abord, l'accord du gestionnaire du réseau public de distribution, pour s'assurer que ce dernier n'a pas prévu l'implantation d'autres producteurs dans le futur ; ensuite, le respect d'un cahier des charges défini par le gestionnaire de réseau.