Intervention de Henri Revol

Réunion du 4 mai 2005 à 15h15
Énergie — Article 13 quater

Photo de Henri RevolHenri Revol, rapporteur :

Selon l'article 7 de la loi du 9 août 2004, le directeur général ou le président du directoire de la société chargée du réseau de transport d'électricité est nommé, après accord du ministre chargé de l'énergie, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

En effet, la directive européenne impose la séparation juridique de l'entreprise chargée du réseau de transport et de l'entreprise chargée de la production, afin de garantir son indépendance.

Ces dispositions ont donné satisfaction, aucun contentieux introduit par des clients ou par des fournisseurs concurrents de l'entreprise historique n'ayant été constaté.

Afin de compléter ces principes, l'Assemblée nationale a adopté cet article qui prévoit que la présidence de RTE est incompatible avec l'exercice de toute responsabilité en lien direct avec des activités de production, de distribution ou de fourniture au sein des structures dirigeantes d'autres entreprises du secteur de l'énergie.

Il convient de rappeler que la loi du 9 août 2004 a, parallèlement à ces dispositions garantissant cette indépendance, explicitement prévu que les actionnaires de RTE puisent exercer la surveillance de leurs intérêts patrimoniaux en nommant le président du conseil d'administration.

La disposition introduite par l'Assemblée nationale complète donc utilement ce dispositif. Toutefois, la rédaction retenue est susceptible de poser problème dans la mesure où elle englobe dans les activités concurrentielles celles qui concernent la distribution.

Or il pourrait y avoir une cohérence à ce que les activités de réseau, de transport et de distribution, qui restent aujourd'hui des activités régulées par nature, puissent être supervisées par le même responsable.

Dans sa rédaction actuelle, cet article n'autorise pas la mise en oeuvre d'une telle cohérence puisqu'il permet de nommer à la tête de RTE une personne exerçant une fonction de responsabilité dans une direction ayant des activités concurrentielles - je pense, par exemple, à une direction financière ou de la stratégie -, alors qu'il ne permet pas de nommer la personne ayant en charge le secteur de la distribution.

C'est la raison pour laquelle la commission propose de préciser que cette incompatibilité s'attache à toute personne qui exerce une responsabilité « en lien direct avec des activités concurrentielles ».

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