Je tiens toutefois à souligner qu'un grand nombre de dispositions témoignent d'une cohérence entre les deux textes. Nous suivrons vos propositions d'harmonisation concernant les congés et les indemnités d'entretien.
Vous me pardonnerez maintenant de changer de tonalité, mais je suis bien obligé de répondre de manière technique à des questions techniques.
En ce qui concerne le passage d'une rémunération par unité de temps à une rémunération horaire et à son incidence financière pour les familles, la référence horaire, prévue par la convention collective et reprise par le présent projet de loi, permet de payer toutes les heures de travail alors que, aujourd'hui, le forfait journalier conduit à ne pas rémunérer les neuvième et dixième d'accueil quotidiens.
Le recours à la valeur du SMIC ne sert que de référence de calcul, permettant de fixer un coefficient de rémunération qui reste fonction du nombre d'enfants accueillis.
« Contraindre » les familles à payer les assistants maternels au SMIC horaire est donc impossible en pratique, puisque la rémunération est définie par enfant accueilli et, le plus souvent, répartie entre plusieurs employeurs.
Par ailleurs, je souhaite apporter des précisions sur l'impact réel du passage à la rémunération horaire telle qu'elle est déjà appliquée depuis le 1er janvier 2005, à la suite de l'extension de la convention collective.
Aujourd'hui, pour l'accueil d'un enfant pour une journée, c'est-à-dire de huit heures à dix heures, l'assistant maternel est rémunéré au moins au niveau de 2, 25 SMIC. En deçà et au-delà, l'assistant maternel est rémunéré à hauteur de 0, 28 SMIC par heure d'accueil.
L'augmentation de la rémunération ne concerne que les assistants maternels qui accueillent un enfant plus de huit heures par jour à un salaire proche du minimum légal.
A titre d'exemple, ceux qui accueillent un enfant neuf heures par jour au salaire minimum verront leur rémunération augmenter de 12 %.
Cette augmentation ne concerne qu'une minorité de familles, puisque beaucoup d'assistants maternels sont déjà rémunérés au-delà du plancher. Par ailleurs, un grand nombre d'enfants sont accueillis pour une durée quotidienne inférieure ou égale à huit heures.
Enfin, le surcoût induit pour les parents est en grande partie compensé par la revalorisation des aides dont ils bénéficient dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant et par la transformation de la réduction d'impôt pour frais de garde en crédit d'impôts.
Je m'engage à ce que les décrets concernant la question de la mise en adéquation entre le projet de loi et la convention collective soient pris dès l'automne.
La disposition réglementaire sera naturellement modifiée dans le décret d'application de la loi relatif au droit du travail. Il indiquera que la rémunération horaire de l'assistant maternel ne pourra être inférieure à 0, 28 SMIC, ce qui correspond au plancher de la convention collective. Etant plus favorable pour le salarié, la convention collective s'applique d'ores et déjà.
M. le rapporteur m'a interrogé sur les heures supplémentaires. Il n'est pas prévu de décret. Le projet de loi ne définit qu'une durée maximale de travail et non une durée légale. Or les heures supplémentaires n'ont de sens que par rapport à une durée légale.
S'agissant de la durée maximale de travail de 48 heures, qui pourra être dépassée avec l'accord du salarié dans des conditions prévues par décret, il n'est pas prévu de limiter cette possibilité de dépassement. Les seules limites seront donc celles résultant des dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Vous souhaitez une explication sur la différence entre les « heures majorées » et les « heures complémentaires ».
La convention collective prévoit, d'une part, des dispositions relatives à la rémunération des heures complémentaires et, d'autre part, à la rémunération des heures majorées.
Les heures complémentaires, au sens de la convention, sont les heures travaillées en plus des heures prévues au contrat de travail, mais dans la limite de la durée conventionnelle de 45 heures ; elles sont donc rémunérées au même taux que ces dernières.
A l'inverse, les heures majorées sont les heures travaillées au-delà de 45 heures par semaine, qui est la durée conventionnelle de travail, qu'elles aient été prévues ou non au contrat de travail. Le taux de majoration relève de la négociation des parties, et non de la loi, contrairement au taux de majoration des heures supplémentaires, qui, lui, est fixé dans la loi.
La notion d'heures majorées au sens de la convention correspond à la notion d'heures supplémentaires prévues par la loi.
Enfin, je voudrais préciser ce que recouvre la notion de « durée conventionnelle de 45 heures ».
Il convient, en effet, de distinguer en droit du travail deux notions : la durée légale de travail et la durée maximale de travail.
D'une façon générale, pour les salariés, la durée légale de travail est de 35 heures par semaine, et la durée maximale de 48 heures. Le terme « légale » prête à confusion, car la durée maximale est également définie par la loi.
La durée légale peut être dépassée par le recours aux heures supplémentaires, dont la rémunération est majorée de 10 % ou 25 %, sans dépasser 48 heures, qui est une limite absolue.
Pour les assistant maternels, la loi ne prévoit pas de durée légale, mais seulement une durée maximale, qui présente la particularité de pouvoir être dépassée avec l'accord du salarié. En revanche, la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur a prévu une durée conventionnelle qui correspond à une durée légale - son nom ne diffère qu'en raison du texte qui la définit - dont l'intérêt est d'ouvrir droit à une majoration pour les heures travaillées au-delà.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous avais promis des réponses techniques, je pense que celles-là étaient à la hauteur de vos attentes !