Cet article a pour objet de prévoir l'évaluation des capacités éducatives de la personne parmi les conditions d'obtention de l'agrément. Cette appréciation ne concerne que les assistants maternels, alors que cette disposition devrait aussi s'appliquer aux assistants familiaux, qui doivent également montrer de réelles aptitudes éducatives à l'égard des enfants dont ils ont la charge.
Tel est l'objet de cet amendement.