Le présent amendement vise à introduire davantage de souplesse dans l'encadrement du temps de travail des assistants maternels, et plus précisément dans leurs heures de repos.
Il apparaît en effet difficile, pour des parents ayant des horaires de travail irréguliers, décalés, voire nocturnes, de se soumettre à la règle des onze heures de repos consécutives.
Il est donc proposé d'inverser la perspective pour la rédaction du premier alinéa de l'article L. 773-10 du code du travail en prévoyant, non pas un nombre minimal d'heures de repos consécutives, mais un nombre maximal de treize heures de travail par jour.
L'adoption d'une telle disposition permettrait de ne pas écarter de ce mode de garde des parents qui, en raison de leur organisation professionnelle et de la pénurie de structures d'accueil adaptées, ne disposent bien souvent d'aucune autre solution pour faire garder leurs enfants.
Vous me permettrez de rappeler que, au cours de la première lecture au Sénat, le premier alinéa de l'article 18 avait été réécrit, avec l'accord du Gouvernement, afin de remplacer l'obligation de repos quotidien de onze heures consécutives par une limite maximale d'activité portée à treize heures par jour, et ce quel que soit le nombre d'employeurs.
L'Assemblée nationale est revenue à la rédaction initiale du projet de loi en prévoyant un repos consécutif de onze heures. Nos collègues députés estiment en effet que seule cette rédaction permet de répondre aux exigences de la législation du travail et de la législation communautaire.
Le premier alinéa de l'article L. 220-1 du code du travail dispose effectivement que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. « Toute dérogation à cette règle doit être effectuée par convention ou accord collectif étendu. » : cet article a été introduit dans le code par la loi Aubry I du 13 juin 1998 qui portait transposition d'une règle contenue dans la directive communautaire du 23 novembre 1993.
Pour les députés, cette règle fait partie des normes essentielles de la législation relative au temps de travail. Ils la qualifient de norme « d'ordre public absolu », c'est-à-dire à laquelle on ne peut déroger.
Néanmoins, le code du travail prévoit tout de même qu'il peut être dérogé à la règle fixant onze heures de repos consécutifs par convention ou accord collectif étendu, « notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ... ».
S'il peut être dérogé à cette règle par convention collective, a fortiori, rien ne s'oppose à ce que le législateur déroge à la législation du travail qu'il a lui-même établie.