Le présent amendement vise à étendre l’obligation de contractualisation avec les éco-organismes ou avec les systèmes individuels à l’ensemble de la chaîne de gestion des déchets de batteries, en cohérence avec le dispositif existant dans la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques et prévu à l’article L. 541-10-20 du code de l’environnement.