Mon cher collègue, le texte prévoit que le partage des données nécessaires à l'accomplissement des missions du SPDA déroge au secret médical tel que défini à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
Cet article dispose bien qu'« [u]n professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ».
Il dispose en outre que « [l]e partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée ». Une dérogation au cadre du secret médical supprimerait donc ce principe de consentement préalable.
Les échanges de données sont certes une des conditions de la coordination des acteurs au sein du SPDA, mais il n'y a pas de raison pour que les informations qui sont protégées par le secret médical ne le restent pas dans ce cadre. Il serait en effet risqué que de telles informations soient systématiquement partagées avec des acteurs du SPDA extérieurs au système sanitaire et médico-social, comme le service public de l'emploi ou le rectorat d'académie.
Avis favorable.