Intervention de Jocelyne Guidez

Réunion du 30 janvier 2024 à 15h00
Société du bien-vieillir en france — Discussion en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Photo de Jocelyne GuidezJocelyne Guidez :

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission des affaires sociales a examiné le titre II de la proposition de loi, intitulé « Promouvoir la bientraitance en luttant contre les maltraitances des personnes en situation de vulnérabilité et garantir leurs droits fondamentaux », avec le même souci, exprimé par le rapporteur Jean Sol, de recentrer le texte sur les dispositifs véritablement utiles pour les personnes âgées ou en situation de handicap.

Elle a ainsi reconnu un droit de visite dans les ESMS et les établissements de santé en introduisant les dispositions de la proposition de loi tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements, déposée par Bruno Retailleau, apportant par là même une meilleure garantie au résident ou au patient quant à son droit d’accueillir dans les murs de l’établissement tout visiteur qu’il consent à recevoir.

L’article 4 du texte que nous examinons aujourd’hui prévoit ainsi que « toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance […] envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap » doit signaler cette situation à une instance.

La commission a souhaité que cette instance ne soit pas placée auprès de l’agence régionale de santé (ARS) et prenne la forme d’une cellule départementale de recueil et de suivi des signalements de maltraitance, sous l’autorité conjointe du président du conseil départemental et de l’ARS. Cette cellule regroupera également les centres départementaux Alma de recueil des cas de maltraitance envers des personnes majeures vulnérables, notamment grâce au numéro 3977. Une telle organisation permettra un traitement plus efficace et mieux coordonné des signalements de maltraitance.

L’article 5 bis A étend l’interdiction d’exercer une activité à domicile d’assistance de majeurs vulnérables ou de garde d’enfants en cas d’antécédents judiciaires. Il permet également la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) pour les personnes majeures vulnérables, ce qui permettra de rendre applicables les interdictions prévues par la loi.

Cet article confère une base légale à un système d’information qui permettra l’application efficace de la loi. La commission a soutenu ces dispositions en clarifiant leur rédaction.

Elle a par ailleurs supprimé l’article 3 bis A, qui consacrait dans un dispositif qui n’était pas opérant le droit à une vie affective et sexuelle pour les usagers des établissements médico-sociaux. Cet article a toutefois le mérite de mettre en lumière le sujet, encore largement tabou, de la vie affective et sexuelle des personnes âgées hébergées.

De réelles et nombreuses difficultés se font jour dans les établissements. Comment s’assurer du respect de la vie sexuelle et affective des personnes accueillies dans des situations de vie collective, de séparation avec le conjoint, d’incapacité physique ou de troubles psychiques des résidents ?

La Haute Autorité de santé (HAS) doit publier prochainement un guide de recommandations à l’usage des professionnels des établissements.

La commission a par ailleurs adopté les articles de la proposition de loi qui tentent d’apporter des réponses, certes partielles, à la crise que traverse le secteur du domicile.

Elle a ainsi approuvé la création, à l’article 6, d’une carte professionnelle pour les intervenants à domicile, même si cette forme de reconnaissance aurait essentiellement une portée symbolique. La majorité de ces professionnels ne disposant d’aucun titre ou diplôme, la commission a prévu d’en ouvrir le bénéfice aux personnes justifiant de deux années d’exercice professionnel.

Les déplacements d’un lieu d’intervention à un autre et les frais qu’ils occasionnent représentant une contrainte majeure des métiers de l’aide à domicile, l’article 7 crée une nouvelle aide financière de la CNSA aux départements, afin de soutenir la mobilité des professionnels.

Compte tenu des contraintes de mobilité, qui imposent l’usage d’une voiture personnelle dans certaines zones, la nécessité d’être détenteur du permis de conduire peut souvent constituer un obstacle au recrutement des professionnels. La commission a donc proposé que puissent être prises en compte, au titre de cette aide de la CNSA, les actions des départements visant à aider les professionnels intervenant à domicile à obtenir le permis.

En matière de financement des Ehpad, la commission a approuvé la suppression de l’obligation alimentaire des petits-enfants dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement. Elle a également adopté l’article 11, qui prévoit la prise en charge d’actions de prévention de la perte d’autonomie par la dotation soins.

Pour ce qui concerne le volet du texte relatif à la protection juridique des majeurs, la commission des affaires sociales a choisi, en accord avec la commission des lois, de ne retenir que les dispositions apportant une réponse aux difficultés rencontrées par les personnes protégées et les professionnels du secteur. En effet, si une réforme est nécessaire et attendue, elle ne doit pas être réalisée dans ces conditions.

Nous avons ainsi modifié l’article 5, qui propose de préciser les missions des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), en renvoyant au code civil pour ce qui est du respect de l’autonomie des majeurs protégés.

Pour terminer, huit articles du texte transmis portaient diverses mesures relatives à l’habitat inclusif et aux résidences autonomie.

Je ne mentionnerai que l’article 13 bis B, qui supprimait les plafonds de personnes âgées dépendantes ainsi que de personnes en situation de handicap, d’étudiants et de jeunes travailleurs applicables aux résidences autonomie.

C’est dans le souci d’assurer la sécurité des résidents que nous avons réécrit cet article, pour substituer l’assouplissement de ces plafonds à leur suppression pure et simple.

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