L’article 2 énonce les catégories de personnes qui composeront les conseils d’administration des établissements publics contribuant à l’action extérieure de la France et fixe les conditions de leur désignation. Une représentation parlementaire est, bien entendu, prévue.
Dans la version initiale du projet de loi, le conseil d’administration type devait comprendre un député et un sénateur, aux côtés des représentants de l’État, des personnalités qualifiées désignées par l’État, ainsi que des représentants élus du personnel.
Avec le louable souci de respecter le pluralisme de nos assemblées, la commission des affaires étrangères a adopté un amendement tendant à faire passer de deux à quatre le nombre de parlementaires appelés à siéger dans ces conseils d’administration. Si cette mesure respecte formellement le pluralisme en permettant la représentation d’un membre de la majorité et d’un membre de l’opposition pour chaque assemblée, elle ne permet pas une représentation de la diversité politique existant tant dans la majorité que dans l’opposition.
En effet, étant donné l’actuelle composition du Sénat et de l’Assemblée nationale, cette formule aboutirait, de facto, à écarter la représentation de certains groupes politiques.
Certes, la représentation de nos assemblées dans les organismes extérieurs ne doit pas systématiquement refléter la diversité des sensibilités politiques. J’ai aussi bien conscience que les conseils d’administration ne sauraient être pléthoriques pour fonctionner efficacement, comme cela a été noté lors des travaux en commission. Mais, en l’espèce, puisqu’il s’agit d’organismes ayant pour vocation de promouvoir l’influence de notre pays à l’étranger, il me semble nécessaire que la représentation parlementaire soit l’émanation de la diversité de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Nous vous proposons donc, mes chers collègues, de porter de deux à six le nombre de parlementaires représentant chaque assemblée.