En effet, l’inégalité de traitement entre les familles invoquée n’est que la conséquence de l’inégalité initiale du régime des allocations familiales.
La constitutionnalité du régime des allocations familiales n’a jamais été remise en cause par le Conseil constitutionnel. Il a, au contraire, rappelé, dans sa décision du 18 décembre 1997 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, que ce régime répondait à l’exigence de solidarité nationale en faveur de la famille.
Par parallélisme, la suspension des allocations pour des motifs d’intérêt général ne crée pas, en elle-même, d’inégalité contraire à la Constitution.
Plus généralement, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur y déroge pour des raisons d’intérêt général, comme l’a maintes fois réaffirmé le Conseil constitutionnel.
L’absentéisme scolaire est bien souvent à la racine de l’exclusion sociale et peut conduire à la délinquance dans le pire des cas. Lutter contre ce fléau est un impératif qui impose d’utiliser tous les instruments à notre disposition, y compris, et en dernier recours, la suspension des allocations familiales.
Il n’est pas contestable que l’octroi des allocations familiales est, dès l’origine, lié au respect de l’assiduité scolaire et que la suspension est légitime en cas de carence des parents.
D’ailleurs, le Conseil constitutionnel n’a pas censuré la suspension des allocations familiales pour les parents d’un mineur placé en centre éducatif fermé, lorsqu’il a examiné, dans sa décision du 29 août 2002, une nouvelle version de l’ordonnance du 2 février 1945.
En outre, il serait inexact d’affirmer que les parents d’un enfant unique absentéiste ne peuvent pas être sanctionnés. Indépendamment de la proposition de loi, ils peuvent en effet être sanctionnés aux termes des articles 227-17 et R. 624-7 du code pénal, pour une contravention ou pour un délit.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de voter contre la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.