L'amendement n° 16, présenté par MM. Godefroy, Daudigny, Jeannerot, Cazeau, Gillot et Teulade, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès, Schillinger, Campion, Alquier, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Desessard, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.451-2-1 du code de l'action sociale et des familles, est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de formation agréés par la région peuvent constituer des groupements de coopération prévus à l'article L.312-7 avec les organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L.312-1 et les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de l'article L.2324-1 du code de la santé publique, afin d'assurer, notamment, les missions suivantes :
« a) l'accompagnement du tutorat des étudiants en travail social en stage ;
« b) la gestion des lieux de stages ;
« c) le versement des gratifications prévues à l'article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
« Le groupement de coopération peut verser les gratifications prévues à l'article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 par l'égalité des chances pour le compte de ses membres. Dans ce cas, les autorités de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux adhérents peuvent fixer par arrêtés annuels le montant des participations financières pour la prise en charge des missions du groupement dans le cadre des enveloppes de crédits limitatifs mentionnées aux articles L.313-8 et L.314-3 à L.314-5.
« Les participations financières des régimes d'assurance maladie sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé le siège social du groupement de coopération. »
Cet amendement n’a plus d’objet.