Le présent amendement tend à préciser les conditions de fonctionnement de la commission de médiation. En effet, les titulaires d'un droit de réservation dans son ressort, tels les EPCI et les maires, ne sont pas représentés en son sein, ce qui crée un déséquilibre dans la représentation des bailleurs, des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. Notre proposition a donc pour objet de corriger cette carence du texte.
Par ailleurs, la commission de médiation, pour être efficace, doit disposer d'une véritable autorité et d'un pouvoir de désignation : le président de la commission désigné par le préfet doit donc être confirmé dans son rôle de représentant du pouvoir public.
En outre, il faut donner à chaque commission du territoire national, pour qu'elle puisse exercer efficacement son pouvoir, les moyens matériels et financiers de répondre aux nombreux recours à traiter, et ce dans des délais raisonnables. Or ceux-ci s'échelonnent aujourd'hui entre trois et quarante-huit mois, la moyenne s'établissant à plus de dix-huit mois, ainsi que le souligne le CNH dans son rapport de novembre 2004. Nous proposons donc que le délai soit déterminé et fixé par décret afin que soit garantie l'égalité des demandeurs.
Ce droit et cette garantie d'un traitement égal des dossiers ne doivent pas dépendre de la situation du marché local, laquelle ne saurait être en soi une justification du refus d'attribuer un logement à un demandeur.
Le recours engagé devant la commission de médiation est un recours amiable. C'est justement parce que les parties concernées ne se trouvent pas dans le champ judiciaire qu'il est important que la commission soit présidée par l'autorité publique du préfet, garant de la bonne application du droit au logement dans son département.