Il est d'ailleurs le plus souvent combiné avec un ou plusieurs des autres critères de l'article 144 du code de procédure pénale. En matière correctionnelle, un placement en détention nous semble donc toujours pouvoir être justifié indépendamment du trouble à l'ordre public.
Cependant, si la détention apparaît indispensable et qu'aucun autre critère que celui du trouble à l'ordre public ne trouve à s'appliquer, le jugement de l'intéressé pourra intervenir selon l'une des procédures rapides dont l'éventail n'a cessé d'être étendu par le législateur. Nous renvoyons ceux qui seraient intéressés par cette question au rapport de la commission des lois sur les procédures accélérées de jugement, qui témoigne du succès que celles-ci rencontrent.
En tout état de cause, jugeons plus vite les personnes qui sont susceptibles d'être condamnées et d'être placées en détention, mais ne laissons pas en détention provisoire, en fonction d'un critère que j'oserai qualifier de « trouble », précisément, des personnes qui ne savent pas ce qui va leur arriver.
En effet, il est inutile de rappeler que ce qui peut être terrible pour celui qui fait l'objet d'une mesure de détention provisoire, c'est de ne pas connaître les raisons pour lesquelles il est détenu ni le terme de la détention. Il me semble que le détenu qui a été jugé et connaît le motif de sa condamnation, ainsi que la durée de sa peine, est plus susceptible d'accepter sa détention et d'organiser sa sortie.
Par ailleurs, la commission des lois se félicite de ce que le principe d'un réexamen de la procédure par la chambre de l'instruction concernant une personne détenue ait été retenu. Toutefois, je tiens à souligner que la mise en oeuvre de cette disposition impliquera un renforcement considérable des moyens humains, qu'il s'agisse des magistrats ou des greffiers.