Intervention de Christian Cambon

Réunion du 1er février 2007 à 21h45
Recrutement formation et responsabilité des magistrats équilibre de la procédure pénale — Discussion d'un projet de loi organique et d'un projet de loi déclarés d'urgence

Photo de Christian CambonChristian Cambon :

Mais, au-delà de ces réserves, je suis certain que les policiers et les gendarmes sauront, comme toujours, appréhender ces nouveaux outils.

Pour autant, l'usage de la vidéo ne doit pas être à sens unique. Les magistrats doivent également pouvoir bénéficier de cette technologie, M. le garde des sceaux a évoqué ce point. En effet, on ne peut pas mettre en place l'enregistrement des gardes à vue sans développer parallèlement la visioconférence. Celle-ci représente un enjeu majeur, et le coût réel de la mesure serait totalement compensé par le gain de temps et de moyens humains lors de chaque transfèrement.

Dès l'été 2002, la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, la LOPSI, prévoyait le développement de la visioconférence. Malheureusement, la pratique n'a pas suivi l'intention du législateur.

La visioconférence doit donc être généralisée pour éviter ces multiples transfèrements de personnes placées en garde à vue. Cette réforme devrait être mise en oeuvre en même temps que l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue. Cela permettrait de réaliser des économies d'échelle dans la conception de ces deux projets, a priori distincts, mais parents.

Il faut que les magistrats s'emparent de cet outil. Dans cette perspective, une expérimentation est menée en Bourgogne depuis le 15 janvier 2006. Deux dispositifs de visioconférence ont d'ores et déjà été mis en place entre des unités de gendarmerie et des juridictions pour un coût de 10 000 euros en investissement et de 1 000 euros en fonctionnement annuel. À ce jour, ce dispositif n'a été utilisé qu'une seule fois. Le chemin à parcourir est donc encore long !

Pour conclure, je souhaite faire part de la satisfaction de mon groupe sur le fait qu'un équilibre ait été trouvé sur l'article 11, qui limite le champ d'application de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » aux seules actions civiles en réparation du dommage causé par une infraction faisant l'objet d'un procès pénal.

La jurisprudence a interprété de façon très extensive le principe selon lequel l'action civile est suspendue si des poursuites pénales sont engagées. Ainsi le juge civil est-il obligé de surseoir à statuer quand l'action publique peut avoir une conséquence sur le jugement d'une affaire civile, et ce même s'il ne s'agit pas de la réparation du dommage causé par l'infraction.

C'est la raison pour laquelle la rédaction actuelle était la seule de nature à répondre réellement au problème qui se pose à nous. Or, pour combattre cette jurisprudence, le législateur doit formuler expressément son intention. C'est ce qui est fait au travers la rédaction de cette disposition.

Ces deux textes ne témoignerait pas d'assez d'ambition, nous dit-on ici ou là. La belle affaire ! §Pour nous, ils ont le mérite d'exister. Ils ont également le mérite d'avoir cherché à établir un consensus entre les acteurs de la justice judiciaire. Surtout, ils démontrent que, jusqu'à la fin de la législature, le Gouvernement ne se laisse pas saisir par un immobilisme coupable.

En somme, les mesures proposées sont réalistes, ciblées et d'usage immédiat.

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