Les allocations mensuelles de l’aide sociale à l’enfance et les aides exceptionnelles sont versées aux délégués aux prestations sociales, puis, en partie, reversées aux adolescents au titre de l’organisation de leur vie quotidienne et de leur entretien.
L’URSSAF considère parfois que certaines de ces aides exceptionnelles forfaitaires constituent des éléments de la rémunération des délégués aux prestations sociales et que, à ce titre, elles doivent être soumises aux cotisations sociales.
Compte tenu de l’autonomie relative des caisses de l’URSSAF, et afin d’éviter de longs et coûteux contentieux injustifiés en raison de la nature même de ces transferts, qui constituent non pas des rémunérations, mais bien des dépenses engagées au profit des tiers par des personnes habilitées, le présent amendement vise à clarifier le régime des prestations d’aide sociale à l’enfance au regard des cotisations sociales.
Cette clarification législative est d’autant plus nécessaire que les pratiques de régularisation utilisées par l’URSSAF s’appuient sur des instructions internes non communiquées aux conseils généraux et interprétées de manière variable d’un organisme à l’autre.