Il s’agit d’un amendement de précision, destiné à rendre plus intelligible la rédaction de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, portant sur les hospitalisations d’office prononcées par le préfet à la suite d’une saisine des autorités judiciaires.
D’une part, cet amendement tend à mettre en facteur commun la référence au premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, qui porte sur l’abolition du discernement.
D’autre part, il vise à clarifier le dispositif en vigueur. En effet, contrairement à ce que le texte peut laisser penser, le préfet, saisi par l’autorité judiciaire, n’est pas tenu de prononcer une hospitalisation d’office. En revanche, il doit ordonner sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade, au vu duquel il pourra prononcer cette hospitalisation d’office selon les conditions du droit commun.