L’alinéa 10 de l’article 4 est d’importance, puisqu’il encadre les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention statue sur la levée ou le maintien d’une mesure d’hospitalisation sans consentement d’une personne détenue.
La rédaction qui nous est proposée prévoit que la décision du juge des libertés et de la détention se fonde uniquement sur l’avis d’un psychiatre intervenant dans l’établissement pénitentiaire où se trouvait la personne incarcérée.
Cette rédaction appelle plusieurs observations.
En premier lieu, on perçoit mal pourquoi, dans ce cas, la décision judiciaire est soumise, non à un examen médical circonstancié, mais uniquement au recueil de l’avis d’un psychiatre qui officie dans l’établissement de détention d’origine. Puisque cet avis n’est pas conditionné à un examen, la prise en compte systématique de l’évolution possible de l’état de santé du malade n’est pas garantie, ce qui peut être source de contentieux.
Qui plus est, comment ne pas s’interroger sur la différence de régime existant entre cette situation et l’hospitalisation sur demande d’un tiers, la HDT, par exemple, dont la levée peut être obtenue, notamment, après remise d’un certificat médical de sortie, circonstancié, émanant d’un psychiatre exerçant dans l’établissement, adressé au directeur de l’établissement qui le transmet dans les vingt-quatre heures au préfet, à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, la CDHP, et au procureur de la République ?
En second lieu, cette disposition présuppose la compétence systématique d’un psychiatre du seul fait de son exercice en milieu pénitentiaire. En outre, le fait que cet avis soit rédigé par un psychiatre qui travaille dans l’établissement de détention peut porter atteinte à la relation entre le médecin et le patient qui, nous le savons tous, est essentielle dans toute stratégie thérapeutique.
Si un avis médical circonstancié doit être émis, la déontologie voudrait qu’il le soit par un psychiatre tiers. Il s’agit non pas de mettre en doute la qualité des avis médicaux rendus, mais bien d’encadrer ces dispositions afin de leur garantir une objectivité, une indépendance, de notre point de vue essentielle. Cela paraît d’autant plus réalisable que nous ne sommes pas dans un cas d’urgence.
Aussi, considérant que la rédaction proposée est dénuée de réalisme et contraire à la nécessité de disposer d’un examen médical circonstancié pour pouvoir juger du bien-fondé du maintien ou de la levée d’un régime de prise en charge des patients, nous vous proposons de supprimer cet alinéa 10.