Intervention de Roger Romani

Réunion du 13 mai 2011 à 14h30
Soins psychiatriques — Article additionnel après l'article 8, amendement 2

Photo de Roger RomaniRoger Romani, président :

L’amendement n° 2 rectifié quater, présenté par MM. Milon et Beaumont, Mmes Sittler et Desmarescaux et MM. Carle et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1161-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1161 -7. - La psychoéducation d’un patient affecté par un trouble psychotique, schizophrénie ou trouble bipolaire, s’inscrit dans son parcours de soins. Elle consiste en l’éducation ou la formation du patient, dans des domaines qui servent les objectifs de traitement et de réadaptation, comme l’acceptation de sa maladie, sa coopération active à son traitement et à sa réadaptation et l’acquisition d’habiletés compensant les déficits liés à son trouble psychiatrique. Elle a pour objectifs notamment d’informer le patient sur sa maladie, de l’aider à détecter les signes annonciateurs d’une crise afin de mettre en place une stratégie d’évitement des rechutes.

« La psychoéducation n’est pas opposable au malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et médicaments afférents à sa maladie.

« Dans le cadre du présent article, tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à l’exploitation d’un médicament ou d’une personne responsable de la mise sur le marché d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic est interdit. Toutefois, ces entreprises et ces personnes peuvent prendre part aux actions ou programmes mentionnés au présent article, notamment pour leur financement, dès lors que des professionnels de santé et des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 élaborent et mettent en œuvre ces programmes ou actions.

« Les compétences nécessaires pour dispenser la psychoéducation du patient sont déterminées par décret.

« Les programmes de psychoéducation du patient affecté par une maladie psychotique sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont proposés au patient par le médecin prescripteur et donnent lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé.

« Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

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