Intervention de Jacky Le Menn

Réunion du 13 mai 2011 à 14h30
Soins psychiatriques — Article additionnel après l'article 8 bis

Photo de Jacky Le MennJacky Le Menn :

L’article L. 3213-2 du code de la santé publique prévoit une mesure d’hospitalisation d’office dérogatoire au droit commun : l’hospitalisation d’office d’urgence.

À Paris, elle est prononcée par les commissaires de police, tandis que, dans les autres départements, ce sont les maires qui détiennent cette prérogative. La mesure d’hospitalisation d’office ne peut excéder quarante-huit heures et est soumise à deux conditions cumulatives : la personne doit présenter un comportement révélant « des troubles mentaux manifestes » ; il doit exister un « danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique ».

À Paris, les personnes répondant aux deux conditions précitées sont conduites à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, l’IPPP, service médico-légal d’accueil et de diagnostic psychiatrique d’urgence.

Dans une recommandation publiée le 15 février 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a dressé un tableau peu flatteur – d’ailleurs largement repris dans la presse – de cette structure unique en France.

Tout d’abord, il a pointé du doigt son manque d’autonomie : il s’agit d’un service de la préfecture, dépendant de la direction des transports et de la protection du public. Ainsi, l’IPPP ne dispose pas de ressources propres, dans la mesure où la préfecture lui alloue les fonds nécessaires à son fonctionnement. Il en résulte que, d’un point de vue statutaire, l’IPPP n’est aucunement un centre hospitalier habilité à accueillir des malades mentaux. Autrement dit, les dispositions propres aux droits des personnes accueillies en hôpital ne s’y appliquent pas et aucune autorité de santé n’est compétente pour y vérifier les contenus et les modalités de soins.

Ensuite, dès lors que l’IPPP n’appartient pas à la catégorie des établissements hospitaliers qui relèvent de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, l’infirmerie psychiatrique n’est pas obligatoirement visitée par les magistrats des tribunaux compétents.

Par conséquent, conclut l’avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « le dispositif entretient le doute sur la distance entre considérations d’ordre public et considérations médicales », l’objectif de maintien de l’ordre public tendant à primer sur le droit à la santé du malade.

En déposant cet amendement, nous avons souhaité nous intéresser spécifiquement à l’IPPP. Nous demandons qu’un rapport soit rendu au Parlement sur l’évolution du statut et les modalités de fonctionnement de cette structure, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

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