10° Les deux derniers alinéas de l'article L. 3211–7 sont supprimés ;
11° L'article L. 3211–8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211–8. – La personne faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elle n'est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux peut être placée en curatelle ou en tutelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 425 et 440 du code civil. » ;
12° L'article L. 3211–9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211–9. – Pour l'application du II des articles L. 3211–12 et L. 3211–12–1 et des articles L. 3212–7, L. 3213–1, L. 3213–3 et L. 3213–8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
« 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
« 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
« 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
« Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
13° La première phrase de l'article L. 3211–10 est ainsi rédigée :
« Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. » ;
14° L'article L. 3211–11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211–11. – Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211–2–1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation temps plein lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » ;
15° L'article L. 3211–11–1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux sous la forme d'une hospitalisation temps plein » ;
a bis) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, par un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu'elle a désignée en application de l'article L. 1111-6 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'absence » sont remplacés par les mots : « de sortie accompagnée » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'une hospitalisation d'office » sont remplacés par les mots : « où la mesure a été prise en application du chapitre III du présent titre » et les mots : « du psychiatre » sont remplacés par les mots : « d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient » ;
d) (Supprimé) ;
16° L'article L. 3211–12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211–12. – I. – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l'objet sans son consentement, quelle qu'en soit la forme, le cas échéant en substituant à la forme mentionnée au 1° de l’article L. 3211–2–1 celle mentionnée au 2° du même article.
« La saisine peut être formée par :
« 1° La personne faisant l'objet des soins ;
« 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
« 3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
« 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
« 5° La personne qui a formulé la demande de soins sans consentement ;
« 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
« 7° Le procureur de la République.
« Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. À cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure.
« II. – Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211–9 :
« 1° Lorsque la personne fait l’objet de soins psychiatriques auxquels elle n’est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux en application de l’article L. 3213–1 et lorsqu’elle fait ou a déjà fait l'objet d'une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213–7 du présent code ou 706–135 du code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait l'objet de soins sans son consentement en application de l'article L. 3213–1 du présent code et qu'elle fait ou a déjà fait l'objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État, d'une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l'article L. 3222–3.
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent II, le juge ne peut en outre décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213–5–1.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
Le présent II n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-6 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.
« III. – Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211–2–1, sa décision prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pendant lequel un protocole de soins est établi en application du même article. À l'issue de ce délai et en l'absence d'établissement d'un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin.
« Sont informés de l'établissement du protocole de soins et, le cas échéant, de son non-respect par le patient :
« – la personne ayant demandé les soins dans le cas où le patient a été admis en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ;
« – la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, dans le cas où le patient a été admis en application du 2° du II de l’article L. 3212–1 ;
« – le représentant de l'État dans le département lorsque le patient a été admis en application du chapitre III du présent titre. » ;
17° Après le même article L. 3211–12, sont insérés des articles L. 3211–12–1 à L. 3211–12–5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3211–12–1. – I. – L'hospitalisation temps plein d'un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l'État dans le département, lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214–3 du présent code ou de l'article 706–135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure, le cas échéant en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214–3 ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation temps plein en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213–3 ;
« 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation sans consentement en application de l'article 706–135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211–12 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation temps plein de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706–135 ou L. 3211–12 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I une expertise, en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation temps plein du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au cinquième alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d'un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l'établissement d'accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation temps plein.
« Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211–12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211–9. Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-35 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis dix ans au moins.
« III. – Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation temps plein.
« Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation temps plein en lui substituant la forme de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, sa décision prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pendant lequel un protocole de soins est établi en application du même article. À l’issue de ce délai et en l’absence d’établissement d’un protocole de soins, les soins sans consentement prennent fin.
« Sont informés de l’établissement du protocole de soins et, le cas échéant, de son non-respect par le patient :
« – la personne ayant demandé les soins dans le cas où le patient a été admis en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ;
« – la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le patient antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, dans le cas où le patient a été admis en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
« – le représentant de l’État dans le département lorsque le patient a été admis en application du chapitre III du présent titre.
« Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211–12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213–5–1. Le présent alinéa n’est pas applicable aux personnes dont l’hospitalisation, ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-35 du code de procédure pénale ou dans une unité pour malades difficiles, a pris fin depuis au moins dix ans.
« IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation temps plein est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
« Art. L. 3211–12–2. – Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211–12 ou L. 3211–12–1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11–1 de la loi n° 72–626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile.
« À l'audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elle n'est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux est entendue, le cas échéant assistée de son avocat, ou représentée par celui-ci. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office.
« Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience a été spécialement aménagée sur l'emprise de l’établissement d’accueil pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement, celui-ci peut décider de statuer dans cette salle.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de statuer dans cette salle, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance.
« Le juge des libertés et de la détention peut également décider que l’audience se déroule dans la salle d'audience mentionnée au troisième alinéa du présent article avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues par l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Un avis médical a attesté que l'état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;
« 2° Le directeur de l'établissement d'accueil s'est assuré de l’absence d’opposition du patient.
« Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
« Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, l'avocat doit pouvoir s'entretenir avec le patient, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l'établissement, sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.
« Art. L. 3211–12–3. – Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211–12–1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211–12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue à l'article L. 3211-12-1.
« Art. L. 3211–12–4. – L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211–12, L. 3211–12–1 ou L. 3211–12–1–1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues par l'article L. 3211–12–2.
« L'appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation temps plein sans lui substituer une autre forme de prise en charge ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République, [ ] peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée [ ] qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation temps plein, jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel [ ], jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
« Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
« Art. L. 3211–12–5. – Lorsque le juge prononce la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation temps plein en application de l'article L. 3211-12 ou du III de l'article L. 3211-12–1, le patient peut faire l'objet de soins psychiatriques auxquels il n'est pas à même de consentir du fait de ses troubles mentaux sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211–2–1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212–1 ou L. 3213–1 sont toujours réunies.
« Dans ce cas, un programme de soins est établi en application du 2° de l'article L. 3211–2–1. L’article L. 3211–2–2 n’est pas applicable. »
II et III. –