Intervention de David Assouline

Réunion du 16 janvier 2009 à 15h00
Communication audiovisuelle — Article 30 bis

Photo de David AssoulineDavid Assouline :

L’article 30 bis, introduit par l’Assemblée nationale sur l’initiative de son rapporteur, prévoit que tout service de télévision mobile personnelle « étant également diffusé en tout ou partie sur un réseau mobile de troisième génération doit pouvoir être reçu en intégralité par l’utilisateur sur ce réseau mobile de troisième génération, sous réserve que l’éditeur ait acquis les droits y afférents ».

La motivation des rédacteurs de ce dispositif semble avoir été d’empêcher les écrans noirs sur les réseaux de téléphonie mobile 3G, c’est-à-dire les coupures volontaires du signal des chaînes de télévision par les opérateurs de télécommunication dès lors que ces derniers détiennent les droits du programme diffusé pour le mobile.

Le « mobispectateur » – c’est ainsi que l’on appelle désormais les téléspectateurs sur mobile – est ainsi confronté à des coupures dans son programme du fait de la seule volonté de l’opérateur de télécommunication. L’idée d’empêcher cette pratique est bonne et va dans le sens de l’intérêt du « mobispectateur ».

La rédaction initiale de l’article rendait celui-ci inopérant, puisqu’elle prévoyait d’autoriser les coupures de signal dès lors que la chaîne diffusée sur le réseau 3G ne détenait pas les droits pour la télévision mobile.

Notre amendement visait précisément à empêcher les coupures lorsque la chaîne ne détient que les droits de diffusion classique et non les droits spécifiques au téléphone mobile. Néanmoins, nous considérons que l’amendement de la commission a réparé cette erreur rédactionnelle ; c’est pourquoi nous voterons l’article 30 bis.

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