Les accords interprofessionnels prennent désormais en compte le seul critère capitalistique pour définir le caractère indépendant d'une œuvre audiovisuelle.
L'article 71-1 que l'article 45 quater vise à introduire dans la loi de 1986 prévoit que ce critère est « fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l'éditeur de services au capital de l'entreprise qui produit l'œuvre.
« L’éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteurs. »
La commission souhaite qu’il soit précisé que l'indépendance du producteur par rapport au diffuseur peut également être appréciée au regard de l'actionnaire contrôlant l'éditeur de services.