Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 16 janvier 2009 à 15h00
Communication audiovisuelle — Articles additionnels après l'article 48 bis, amendement 104

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 48 bis.

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par M. Hérisson et Mlle Joissains, est ainsi libellé :

Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout produit audiovisuel, quels qu'en soient la nature, le genre, le support, la durée et la dénomination, donne lieu pour sa réalisation, de la part de tout employeur à l'établissement d'un contrat de travail salarial de réalisateur à objet et à durée déterminés ou à durée indéterminée.

Celui-ci rémunère par un salaire toutes les phases de la réalisation : préparation, tournage et/ou enregistrement, montage, mixage et postproduction.

D'autre part, le réalisateur ayant la qualité d'auteur, il perçoit à ce titre des droits d'auteur pour la diffusion et l'exploitation de ses œuvres, conformément aux dispositions sur la propriété littéraire et artistique de la loi relative au code de la propriété intellectuelle.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 105 rectifié, présenté par M. Hérisson et Mlle Joissains, est ainsi libellé :

Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une convention collective nationale des réalisateurs, dont le champ d'application professionnel couvre l'ensemble des secteurs d'activités économique de l'audiovisuel, devra être négociée et signée par les partenaires sociaux, au plus tard un an après la publication de la présente loi.

Jusqu'à cette signature, les réalisateurs conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis soit à titre personnel, soit en application de la convention collective dont ils relevaient.

À ce titre, les conventions et accords collectifs antérieurs ainsi que leurs avenants et protocoles concernant les rapports des réalisateurs avec les entreprises du secteur public sont prorogés jusqu'à la même date.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 106 rectifié, présenté par M. Hérisson et Mlle Joissains, est ainsi libellé :

Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Peuvent seuls se prévaloir de la qualité de réalisateur, les réalisateurs titulaires d'une carte d'identité professionnelle, délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite « Commission de la carte d'identité professionnelle des réalisateurs », composée paritairement, d'une part, de représentants désignés par les employeurs et, d'autre part, de représentants élus par les réalisateurs.

Le nombre des membres de cette commission, les modalités de leur désignation et de leur élection, les dispositions concernant son fonctionnement ainsi que les conditions administratives dans lesquelles sont délivrées ces cartes sont déterminés par décret.

Cet amendement n'est pas soutenu.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

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