L’article 49 a pour objet de modifier l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 en donnant compétence aux comités techniques radiophoniques, les CTR, pour statuer en lieu et place du CSA sur la reconduction des autorisations accordées aux services de radio.
Il convient de rappeler qu’actuellement les CTR ne sont dotés que d’une compétence consultative auprès du CSA, dans le cadre de l’examen des dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios et du contrôle du respect des obligations par les titulaires d’autorisations.
Compte tenu des enjeux locaux, des intérêts relayés au sein même des CTR et des pressions qui ne manqueront pas de les accompagner, cette substitution de compétence du CSA, qui concernera 80 % des opérateurs radio, constitue, au niveau local, une menace pour la diversité de l’offre radio et le maintien du pluralisme dans ce secteur.
Si les CTR ne se contentent plus de donner un avis mais décident à la place du CSA, il faut au moins prévoir un droit de regard de ce dernier sur leurs décisions, par exemple sous la forme d’un avis ou d’une possibilité de recours. La décentralisation absolue des décisions risquerait en effet d’exposer celles-ci aux pressions et au jeu des intérêts croisés, et d’empêcher que la régulation des autorisations ne soit, à l’échelon national, la meilleure possible.